J.O. Numéro 98 du 26 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07491

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 avril 2002 portant modification du règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale


NOR : INDI0200174A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946, modifié notamment par le décret no 97-344 du 11 avril 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1956 modifié portant en annexe le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ;
Sur les propositions de la directrice de la demande et des marchés énergétiques, du directeur de la sécurité sociale et de la directrice du budget,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale annexé à l'arrêté du 28 septembre 1956 susvisé est modifié comme suit :
1o A l'article 1er :
a) A l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 25, paragraphe 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 7 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre de l'industrie et du commerce et au ministre du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé du gaz et de l'électricité, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget » ;
d) Après la phrase : « Le comité de coordination ne peut déléguer ses attributions », sont insérées les dispositions suivantes :
« Il assure la répartition comptable des recettes de cotisations entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ainsi que celles des produits et charges générés au titre du compte centralisé.
« Il gère de manière centralisée la trésorerie du régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale des industries électriques et gazières. A ce titre, il gère, conformément aux dispositions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel :
« - le fonds national de gestion technique, qui reçoit l'ensemble des cotisations directement des entreprises, services ou exploitations. Les cotisations sont versées à ce fonds au plus tard le 5 du mois suivant leur retenue sur les salaires et au plus tard le 5 du premier mois du trimestre au titre duquel les pensions sont servies ;
« - le fonds national de gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale et sa réserve de sécurité ;
« - le fonds national de réserves solidaires, qui reçoit les excédents du fonds national de gestion technique et du fonds national de gestion administrative.
« Il soumet périodiquement à la commission de répartition et de suivi budgétaire prévue à l'article 23, paragraphe 6, point a, du statut national du personnel, dont le fonctionnement est fixé à l'article 13 ci-dessous, les situations du fonds national de gestion administrative et du fonds national de réserves solidaires. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé comme suit :
« Sous réserve de ses compétences exercées au travers de la commission de répartition et de suivi budgétaire et des attributions dévolues à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévue à l'article 23, paragraphe 6, point c, du statut national du personnel, le comité de coordination ne s'immisce pas dans la gestion des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
« Il convoque l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. »
2o Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « par l'ensemble des membres desdits conseils d'administration », ajouter : « et sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, ».
3o Les dispositions de l'article 2 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le comité de coordination est doté d'un budget administratif dont les dépenses sont couvertes, pour moitié, au moyen d'un prélèvement sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et, pour moitié, au moyen d'une retenue sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 25 du statut. »
4o Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « élire le président, les vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint » sont remplacés par les mots : « procéder à l'élection prévue à l'article 15 ci-dessous ».
5o Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le comité de coordination se réunit en session sur convocation de son président ou à la demande motivée de trois membres du bureau du comité de coordination.
« Il étudie obligatoirement :
« 1o La répartition des ressources destinées au budget des activités sociales de l'exercice à venir entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
« 2o L'état prévisionnel de l'équilibre du régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale, qui comprend les prévisions de recettes et de dépenses du régime complémentaire.
« 3o La situation de trésorerie du fonds national de gestion technique.
« 4o La situation de trésorerie du fonds national de gestion administrative.
« 5o La situation de trésorerie du fonds national de réserves solidaires.
« 6o Les comptes de résultat consolidés et les bilans consolidés ainsi que le résultat des budgets administratifs consolidés des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément aux dispositions de l'article 18 ter du présent règlement.
« 7o La présentation et le vote en équilibre du projet de budget du comité de coordination.
« 8o Les questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par des délibérations concordantes des conseils d'administration de la majorité des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
« 9o Les questions posées sur l'initiative des membres du comité. »
6o Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Le projet de budget du comité de coordination est voté à la majorité des membres présents de la session du comité.
« Il comprend les charges de personnel, les charges de fonctionnement, les excédents de gestion administrative dégagés l'année précédente, les charges d'investissement, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de coordination.
« Il est transmis à la commission de répartition et de suivi budgétaire pour agrégation au budget national de gestion administrative.
« En cas de carence du comité de coordination dans le vote de son projet de budget, les dispositions prévues par l'article 23, paragraphe 10, point b, du statut national du personnel sont mises en oeuvre. »
7o Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de coordination se réunit en session sur convocation de son président, pendant une durée maximum de huit jours, dans le cas prévu à l'article 25, paragraphe 7, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
8o L'article 11 est supprimé.
9o A l'article 12 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés ainsi qu'il suit :
« Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant en cas d'empêchement, peut assister, sans prendre part aux votes, aux réunions du comité relatives au régime spécial de sécurité sociale. Ses prérogatives sont celles prévues à l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel. Il est informé de la date de ces réunions au plus tard quinze jours à l'avance et il reçoit dans ce même délai les documents qui seront examinés en séance.
« Les sessions du comité de coordination et de la commission de répartition et de suivi budgétaire font chacune l'objet d'un procès-verbal qui est transmis dans les trente jours, aux membres du comité et au commissaire du Gouvernement. Ces procès-verbaux, ainsi que tous les documents destinés aux membres du comité ou remis en session, sont adressés au représentant des organisations professionnelles représentatives des industries électriques et gazières désigné conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.
10o A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, supprimer les mots : « en son sein » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « ces commissions ne peuvent valablement siéger que pendant la durée des sessions ; » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Il est inséré, après le deuxième alinéa, les trois alinéas suivants :
« Lors de la première réunion du comité de coordination et après l'élection prévue à l'article 15 ci-dessous, le président du comité fait procéder à la désignation de la commission de répartition et de suivi budgétaire dont le mandat est égal à la durée du mandat du comité.
« La commission de répartition et de suivi budgétaire est composée de treize membres, qui siègent avec voix délibérative, pris parmi les membres du comité de coordination, désignés au scrutin proportionnel par l'ensemble des membres du comité.
« La commission de répartition et de suivi budgétaire élit en son sein, à scrutin secret, pour la durée de son mandat un président et au moins un vice-président. Elle se réunit sur convocation de son président ou à la demande motivée d'au moins quatre de ses membres. »
11o Il est créé un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Le comité de coordination adresse aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au plus tard le 30 décembre de l'année, les principes directeurs des budgets de la gestion administrative du régime spécial établis par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire.
« Il transmet avant le 1er février son projet de budget à la commission de répartition et de suivi budgétaire.
« La commission de répartition et de suivi budgétaire se réunit au cours du premier trimestre civil pour élaborer le budget du fonds national de gestion administrative sur la base des projets de budgets administratifs des caisses et du comité de coordination suivant les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, du statut national du personnel.
« Le vote du budget national de gestion administrative par le comité de coordination, la transmission des procès-verbaux des réunions ainsi que la notification aux caisses de leur budget s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 10, du statut national du personnel. »
12o A l'article 14, les mots : « Hormis les cas prévus à l'article 25 (paragraphe 3, 2o et 3o alinéa) du statut national du personnel des industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « Hormis les cas prévus à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel et à l'article 13 du présent règlement ».
13o Les deux premiers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le comité de coordination élit chaque année au début de sa première session et au scrutin secret un président, quatre vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
« Le mandat de ces membres est renouvelable.
« Le président du comité de coordination assure la régularité du fonctionnement de celui-ci conformément au présent règlement.
« Dans la limite des délégations qu'il reçoit du comité de coordination, il signe tous les actes ou délibérations. »
14o L'article 15 est complété par les dispositions suivantes :
« Le trésorier est chargé, sous sa responsabilité personnelle et sous le contrôle du comité de coordination, de l'ensemble des opérations relatives à l'exécution du budget de fonctionnement du comité de coordination et en particulier :
« 1. De la tenue de la comptabilité ;
« 2. Du paiement des dépenses ;
« 3. De la conservation des pièces justificatives et des documents comptables.
« Le trésorier doit s'opposer à toute opération juridiquement non fondée ou qui provoquerait un dépassement des crédits de fonctionnement autorisés.
« Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement. »
15o A l'article 16, les mots : « l'article 23, paragraphe 12 » sont remplacés par les mots : « l'article 25, paragraphe 3 ».
16o A l'article 17, dernière phrase, après le mot : « sessions », ajouter les mots : « et par les membres des commissions à l'occasion des réunions des commissions » et, après les mots : « leur sont remboursés », ajouter les mots : « sur justificatifs, ».
17o Il est créé un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. - La trésorerie est gérée, pour l'ensemble du régime par le comité de coordination. A cet effet est ouvert, au niveau national, au sein d'un organisme financier choisi par le comité de coordination, un compte regroupant le fonds national de gestion technique, le fonds national de gestion administrative et le fonds national de réserves solidaires.
« Toutes liquidités détenues au niveau national sur les fonds du régime complémentaire peuvent être placées exclusivement en emprunt d'état (OAT) et en SICAV monétaires.
« Le comité de coordination ouvre à son nom un compte pour son budget de fonctionnement dans le même établissement financier que prévu ci-dessus. Ce compte, lequel est distinct de celui mentionné au premier alinéa ci-dessus, est alimenté par des prélèvements périodiques à partir du fonds national de gestion administrative et à partir de la gestion des activités sociales, à due concurrence du budget qui lui est alloué. »
18o Il est créé un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Les remboursements de soins et les charges liées à la gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination sont couverts au moyen des opérations suivantes :

« A. - Couverture des charges techniques

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie pour les charges techniques selon la procédure nationale de trésorerie centralisée en utilisant le bordereau prévu à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel.
« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« B. - Couverture des charges de gestion administrative

« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent et transmettent au comité de coordination leurs besoins de trésorerie selon la procédure nationale de trésorerie centralisée.
« Le comité de coordination transmet à l'établissement bancaire national l'ordre de versement correspondant.

« C. - Contrôle budgétaire

« Si un risque de dépassement du budget annuel alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale existe, une procédure d'alerte de la commission de répartition et de suivi budgétaire est mise en oeuvre.
« La commission de répartition et de suivi budgétaire, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité du fonds national prévue à l'article 1er du présent règlement.

« D. - Equilibre des comptes

« Les comptes ouverts au nom des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour la gestion des charges techniques et la gestion administrative sont en équilibre. Dans l'éventualité du constat d'un solde créditeur au compte d'une caisse, les sommes en cause seront affectées au fonds national de réserves solidaires à la clôture de l'exercice budgétaire ou déduites par le comité de coordination des versements suivants demandés par la caisse.
« Les comptes ouverts par le comité de coordination au sein de l'établissement bancaire national et par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au sein des succursales de ce même établissement sont consolidés chaque jour. Le comité de coordination s'informe chaque jour auprès de l'établissement bancaire national de la situation des comptes. »
19o Un article 18 ter est ajouté comme suit :
« Art. 18 ter. - Le comité de coordination consolide les bilans ainsi que les comptes de résultat des activités de l'ensemble des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Il édite, pour le régime complémentaire, tous documents de synthèse relatifs aux comptabilités générale et analytique ainsi qu'à la procédure budgétaire. »
20o A l'article 19, les mots : « du ministre de l'industrie et du ministre du travail » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


Art. 2 . - La commission de répartition et de suivi budgétaire mentionnée à l'article 13, paragraphe d, du règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est mise en place par le comité de coordination dans un délai de deux mois après la publication au Journal officiel du présent arrêté.


Art. 3. - La directrice de la demande et des marchés énergétiques, le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly